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25/04/2001 | FRANCE | N°202115

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 202115


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X...
Y..., demeurant ... à Aruit-Nador (Maroc) ; M. EL Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X...
Y..., demeurant ... à Aruit-Nador (Maroc) ; M. EL Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. EL Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France rendre visite à son frère et à la famille de celui-ci pendant un mois le visa sollicité, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur le risque qui existait, eu égard à l'âge du demandeur, du fait qu'il était célibataire et à son absence de situation professionnelle, de voir le visa détourné de son objet ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. EL Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. EL Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. EL Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. EL Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. EL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202115
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 202115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202115.20010425
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