Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramzi X... demeurant ... à M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X... , ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refuséla délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en estimant que ni M. X... lui-même, ni, en dépit de l'amélioration récente de leur situation financière, ses parents, ne disposent des ressources permettant de subvenir aux frais de voyage et de séjour en France de M. X... et en particulier à la prise en charge d'une année d'études, le consul général de France à Tunis, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance selon laquelle le requérant a obtenu de l'université de Toulouse I une autorisation d'inscription après avoir passé un test linguistique, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramzi X... et au ministre des affaires étrangères.