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04/04/2001 | FRANCE | N°213335

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 213335


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... V, Beni-Bouayach, P/A1 à Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publica

tion de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... V, Beni-Bouayach, P/A1 à Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213335
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 213335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213335.20010404
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