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21/03/2001 | FRANCE | N°231531

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 21 mars 2001, 231531


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001 présentée par M. Abbas X... demeurant ... et tendant 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de renouveler son passeport ou de lui faire connaître les pièces qu'il doit produire pour obtenir ce renouvellement, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2°) à

ce que soient produites les pièces motivant le refus de passeport ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001 présentée par M. Abbas X... demeurant ... et tendant 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de renouveler son passeport ou de lui faire connaître les pièces qu'il doit produire pour obtenir ce renouvellement, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2°) à ce que soient produites les pièces motivant le refus de passeport qui lui a été opposé ; 3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif (...)" ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522- 3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (...) qu'elle est mal fondée" ; que l'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant que, le 26 février 2001, M. X... dont le passeport est périmé depuis le mois de juin 1998 s'est présenté à la préfecture de police en vue d'obtenir son renouvellement ; que, s'il a rempli à cette fin un imprimé de demande, il n'y a pas joint les pièces nécessaires à son instruction ; que la remise à l'intéressé de la liste des pièces requises à cette fin n'a pas constitué une décision ayant pour objet ou pour effet de refuser de renouveler son passeport ou d'instruire sa demande ; qu'aucune atteinte n'a donc été portée à sa liberté d'aller et venir ; qu'en outre, si dans sa demande de première instance M. X... a fait valoir qu'il devait se rendre à Bruxelles "pour y effectuer un bref séjour et y accomplir les démarches indispensables à la résolution de divers problèmes personnels", ces circonstances ne révèlent aucune situation d'urgence, alors, d'une part, que le passeport de M. X... est périmé depuis plus de deux ans et que, d'autre part, aucun passeport n'est nécessaire à un français pour se rendre en Belgique ; qu'aucune des conditions exigées pour que le juge des référés ordonne des mesures sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'étant de la sorte remplie, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abbas X... et au préfet de police.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 231531
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-1, L522, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 231531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231531.20010321
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