Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia X..., demeurant Douar A... Ali, Ain Z..., Ain Y... à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que Mlle X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle souhaite rendre visite à un membre de sa famille en France, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assia X... et au ministre des affaires étrangères.