Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lun X..., ayant élu domicile à l'... Saint-Louis, à Paris (75010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 349919 du 15 mars 2000 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 15 mars 2000 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation; que, dès lors, cette requête est irrecevable ; que, par conséquent, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lun X... et au ministre des affaires étrangères.