La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°218022

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 218022


Vu l'ordonnance en date du 22 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 janvier 2000, présentée par M. Jérôme X..., demeurant Résidence Tour d'Auvergne, place Théophile Roussel à Mende (48000) ; M. X...

demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des résultats du...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 janvier 2000, présentée par M. Jérôme X..., demeurant Résidence Tour d'Auvergne, place Théophile Roussel à Mende (48000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des résultats du concours exceptionnel organisé pour le recrutement de magistrats de tribunal de grande instance de second grade, session 1999 ;
2°) le sursis à exécution de la décision proclamant les résultats dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique du 24 février 1998 permettant le recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire : "Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury" ; que le requérant soutient que, pour l'épreuve de "note de synthèse", sa copie n'a pas fait l'objet d'une double correction en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant que, si la copie du requérant, pour l'épreuve de "note de synthèse", n'est signée que par un seul correcteur, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des copies, dont celle de M. X..., ont bien fait l'objet d'une double correction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de correction des épreuves du concours attaqué auraient contrevenu à la réglementation en vigueur et méconnu ainsi le principe d'égalité entre les candidats ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats du concours exceptionnel organisé pour le recrutement de magistrats de tribunal de grande instance de second grade, session 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 218022
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 98-243 du 02 avril 1998 art. 4
Loi 98-105 du 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 218022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218022.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award