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14/03/2001 | FRANCE | N°213967

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 213967


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 1999, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des épreuves d'admis

sibilité des résultats du concours exceptionnel organisé pour...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 1999, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des épreuves d'admissibilité des résultats du concours exceptionnel organisé pour le recrutement de conseillers de cour d'appel de second grade, session 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des épreuves d'admissibilité au concours exceptionnel de recrutement de conseillers de cour d'appel de second grade, session 1999 ; que les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats de diverses épreuves d'admissibilité et d'admission ; que cette décision n'est pas attaquée par le requérant ; qu'ainsi, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213967
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 213967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213967.20010314
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