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14/03/2001 | FRANCE | N°207942

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 207942


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 dans sa rédacti...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Toulouse du 9 décembre 1997 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
En ce qui concerne la première condition posée par les dispositions précitées :
Considérant, d'une part, qu'en déclarant que les travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont le candidat doit justifier l'exercice pendant quinze ans doivent présenter "un caractère prépondérant dans son activité professionnelle", la commission s'est bornée à expliciter le sens de la première condition posée par les dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission ne s'est pas fondée sur le motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
Considérant, enfin, que ni la circonstance que la précédente candidature de M. X... n'a pas été rejetée au motif qu'il ne remplissait pas cette première condition, ni les motifs de fait retenus par le juge pénal ne sont de nature à établir qu'en estimant que le requérant ne remplissait pas cette condition, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la seconde condition :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., directeur d'un cabinet comptable employant quatre salariés pour un chiffre d'affaires de 1,5 millions de francs en 1996, et qui faisait, par ailleurs, état de missions d'expertise et d'enquête à la demande de divers organismes et de fonctions de membre de jury d'examen, n'avait pas exercé de responsabilités du niveau exigé par les textes, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ni les attestations produites, ni les fonctions exercées au profit de créateurs d'entreprise ou d'entreprises en difficulté ne sont de nature à établir qu'il aurait assumé de telles responsabilités ; que le moyen, tiré de ce qu'auraient été agréées les demandes présentées par certains candidats dont le chiffre d'affaires rapporté au nombre d'employés serait comparable à celui de son cabinet, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207942
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 207942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207942.20010314
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