La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°207679

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 207679


Vu la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- l

es observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme DE SOUSA,
- les con...

Vu la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme DE SOUSA,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 5 mai 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions des 24 mars et 27 juillet 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme DE SOUSA, a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de Mme DE SOUSA et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; qu'il a en outre condamné l'Etat à verser à Mme de SOUSA une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 24 mai 2000 ; que, le 2 juin 2000, la commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de Mme DE SOUSA ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 5 mai 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE SOUSA, à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207679
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 207679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207679.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award