Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., ayant élu domicile chez Mme Zoulika Y..., demeurant Mas des Canebiers à Saint-Tropez (83990) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à sa soeur, Mme X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que la requête est, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnancedu 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration de relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes visées au même texte pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France effectuer une visite familiale un visa d'entrée en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X... et au ministre des affaires étrangères.