Vu l'ordonnance du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Abbas X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mars 1999, présentée par M. Abbas X... demeurant ..., le Passage à Tunis, (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer un visa à l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le consul général de France à Tunis tenait des dispositions du décret n° 47-77, du 13 janvier 1947, modifié, la compétence pour se prononcer sur la demande de visa de court séjour de M. X... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe n'interdisait au consul général de France à Tunis de prendre, s'il l'estimait opportun, l'avis du préfet du Rhône avant de se prononcer sur la demande de visa de M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à la suite de laquelle lui a été opposé un refus de visa aurait été irrégulière ;
Considérant, enfin, que M. X..., de nationalité algérienne, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire ; que si une grande partie de sa famille vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas X... et au ministre des affaires étrangères.