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14/03/2001 | FRANCE | N°203418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 203418


Vu la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- l

es observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M....

Vu la décision en date du 5 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 5 mai 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X..., a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de Mme X... et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; qu'il a en outre condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 24 mai 2000 ; que, le 2 juin 2000, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de Mme X... ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 5 mai 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203418
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 203418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203418.20010314
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