Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, présentée par M. James X..., demeurant 18, place de la Collégiale à Clans (06420) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Clans lui refusant la location de la salle des fêtes communale les 10 et 17 mars 2001 et à ce que, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de répartir de façon équitable entre les listes qui présentent des candidats aux élections municipales la location de la salle des fêtes les 10 et 17 mars ;
2°) qu'il soit enjoint au maire de Clans, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre la salle des fêtes à la disposition de sa liste entre 16 heures et 19 heures les 10 et 17 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ; 2
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire (...)" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ;
Considérant que, par un courrier du 24 janvier 2001 confirmé le 16 février 2001, le maire de Clans a rejeté la demande de M. X..., candidat tête de la liste "Clans pour tous" aux élections des 11 et 18 mars 2001, tendant à obtenir pendant une partie de chacune des journées des 10 et 17 mars la location de la salle des fêtes communale pour y organiser une réunion ; que la décision du maire se fonde sur la circonstance que la salle a déjà été louée pour la totalité de ces deux journées par M. Y..., candidat tête de la liste "Ambitions pour Clans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'autres salles que la salle des fêtes peuvent être mises à la disposition de la liste "Clans pour tous" les 10 et 17 mars et que la salle des fêtes est elle-même disponible à d'autres dates que les 10 et 17 mars ; que ni la circonstance que les salles autres que la salle des fêtes sont plus petites et moins bien équipées, ni le fait qu'un grand nombre des habitants de la commune n'y séjournent qu'en fin de semaine, ne permettent de considérer qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par la décision du maire à une liberté fondamentale et en particulier à la libre expression du suffrage à laquelle contribuent les réunions d'information organisées par les candidats pendant la campagne électorale ; que l'appel de M. X... contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice étant ainsi manifestement mal fondé, il ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. James X..., à la commune de Clans et au ministre de l'intérieur.