La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°223955

France | France, Conseil d'État, 28 février 2001, 223955


Vu la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se trouve au Muséum national d'histoire naturelle, Pavillon Chevreul, ..., représentée par M. Benoist Busson régulièrement habilité à cet effet ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'agriculture de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 18 juillet 2000, adressée aux préfets

des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, d...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se trouve au Muséum national d'histoire naturelle, Pavillon Chevreul, ..., représentée par M. Benoist Busson régulièrement habilité à cet effet ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'agriculture de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 18 juillet 2000, adressée aux préfets des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, relative à la mise en oeuvre du dispositif de soutien du pastoralisme et de gestion du loup et valant autorisation de capture et de destruction de loups ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette circulaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire français, modifié notamment par l'arrêté du 10 octobre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la mise en place d'un "plan d'action pour la préservation du pastoralisme et du loup dans l'arc alpin", le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont demandé aux préfets des départements fréquentés par les loups d'engager les concertations nécessaires et de faire des propositions ; que, sur la base de celles-ci, les ministres ont conjointement, et après avoir consulté le Conseil national de la protection de la nature, adressé aux préfets des départements intéressés, le 18 juillet 2000, une lettre et un "protocole" valant instruction à ces préfets quant aux conditions propres à réduire les attaques des loups sur les troupeaux domestiques et leur donnant l'autorisation de faire procéder, à condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, à des captures ou destructions, au demeurant limitées, en principe, à un spécimen ;
Considérant que l'article 3 ter de l'arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national, depuis sa modification par un arrêté du 10 octobre 1996, fait figurer le loup parmi les espèces dont, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transfert, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat sont interdits ; que le second alinéa du même article dispose que : "Toutefois, à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle, une autorisation de capture ou d'enlèvement peut être accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, ou dans l'intérêt de la sécurité publique, ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même" ;
Considérant que l'instruction ministérielle attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'arrêté du 17 avril 1981 dont elle se borne, en ce qui concerne le loup, à faire application ; que les mesures qu'elle prévoit, décidées par les ministres auxquels l'arrêté du 17 avril 1981 donne cette compétence, après l'accomplissement de la formalité de consultation du Conseil national de la protection de la nature, ne sont pas irrégulières, du seul fait qu'elles n'ont pas pris la forme d'un arrêté ;
Considérant que la circonstance que l'instruction du 18 juillet 2000 n'a pas été publiée, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association FRANCENATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qu'elle attaque ;
Sur les conclusions de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223955
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Arrêté du 17 avril 1981 art. 3 ter
Arrêté du 10 octobre 1996
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 18 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 223955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223955.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award