Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1998 et 15 avril 1999, présentés par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 26 janvier 1998, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a arrêté sa fiche d'évaluation définitive pour les années 1996 et 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de l'évaluation de Mme X... pour les années 1996 et 1997, l'appréciation générale établie par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes mentionne, en particulier, que l'intéressée "doit se garder de tout comportement susceptiblede mettre en cause le crédit du ministère public, au motif d'une interprétation différenciée des textes en vigueur" ; qu'il ressort du dossier que cette appréciation, seule contestée, a été motivée par la participation de la requérante à un mouvement collectif de protestation suscité par l'intervention du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes dans une procédure de garde à vue initialement traitée par un substitut de ce tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que l'appréciation ainsi formulée concerne uniquement le comportement professionnel de Mme X... et ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 39 du code de procédure pénale relatif aux attributions du procureur de la République et de ses substituts ; que le moyen tiré de ce que le procureur de la République près la cour d'appel de Nîmes aurait méconnu ces dispositions est, par suite, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur le comportement professionnel de Mme X... repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant mention, en des termes d'ailleurs mesurés, du désaccord qui a opposé la requérante à ses supérieurs hiérarchiques sur l'interprétation qu'il convenait de donner aux textes en vigueur, le procureur général n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la même appréciation a été portée sur les fiches d'évaluation des autres membres du parquet du tribunal de grande instance de Nîmes qui avaient participé à l'action de protestation collective, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'évaluation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.