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23/02/2001 | FRANCE | N°202292

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 202292


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 octobre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 octobre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 1998, de la décision du PREFET DU RHONE en date du 24 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 1998 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé devant le tribunal administratif de Lyon de l'illégalité de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, si au soutien de ce moyen, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1990 et qu'il est bien inséré à la société française comme en témoigne sa participation au milieu associatif local, les circonstances invoquées et les justificatifs produits ne suffisent pas à établir que la décision de refus de titre de séjour prise par le PREFET DU RHONE soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite du PREFET DU RHONE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'au soutien de la demande d'annulation de la mesure de reconduite prononcée à son encontre, M. X... se prévaut de ce que la décision du PREFET DU RHONE en date du 24 mars 1998 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour aurait porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le territoire national ; que, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202292
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 202292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202292.20010223
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