Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1997, présentée par M. Amadou X... SAMB, demeurant SICAP Liberté 5, n° 5542 à Dakar (Sénégal) ; M. SAMB demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 17 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du consul général de France à Dakar en date du 20 avril 1998 informant M. SAMB qu'une suite favorable ne pourra pas être réservée à sa demande d'immatriculation consulaire tant qu'il n'aura pas produit de certificat de nationalité française constitue une décision rejetant explicitement la demande présentée par M. SAMB, le 5 novembre 1997 ; qu'ainsi le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que le recours de M. SAMB, introduit le 24 décembre 1997, serait irrecevable faute d'être dirigé contre une décision ;
Considérant que la réponse faite à M. SAMB, le 15 décembre 1997, qui fait état des doutes de l'administration quant à la nationalité de l'intéressé, n'est pas contradictoire avec le motif de refus qui lui a été opposé le 20 avril 1998 ; qu'ainsi M. SAMB n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'une contradiction de motifs ;
Considérant que la question de savoir si M. SAMB, d'origine sénégalaise, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, soulève une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. SAMB jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. SAMB jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. SAMB, d'origine sénégalaise, a la nationalité française.
Article 2 : M. SAMB devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X... SAMB et au ministre des affaires étrangères.