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19/02/2001 | FRANCE | N°212125

France | France, Conseil d'État, 19 février 2001, 212125


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD, dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 mars 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant comme irrecevable sa demande d'annulation de la délibération

du 21 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Goussainv...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD, dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 mars 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant comme irrecevable sa demande d'annulation de la délibération du 21 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Goussainville (Val d'Oise) a autorisé le maire de cette commune à signer l'avenant n° 2 à la convention d'affermage passée le 11 avril 1992 entre la commune et la Compagnie des eaux de Goussainville ;
2°) statuant au fond, annule pour excès de pouvoir la délibération du 21 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD a déféré au tribunal administratif de Versailles la délibération du 21 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Goussainville (Val d'Oise) a autorisé le maire de cette commune à signer un avenant n° 2 à la convention d'affermage passée le 11 avril 1992 entre la commune et la Compagnie des eaux de Goussainville, dont l'objet est de confier à la société délégataire la réalisation de nouvelles installations de captage et de traitement de l'eau et de prolonger la durée du contrat de douze ans ; que, par un jugement du 11 mars 1997, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer cette délibération au juge de l'excès de pouvoir ; que, par l'arrêt attaqué en date du 6 juillet 1999, la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement ;
Considérant que si la distribution de l'eau n'entre pas dans les compétences de l'association syndicale autorisée requérante, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celle-ci a réalisé les infrastructures du service de distribution d'eau affermé à la Compagnie des eaux de Goussainville et a la qualité de propriétaire de ces installations ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD a fait valoir devant les juges du fond qu'elle entendait agir en tant que constructeur et propriétaire des installations dont l'avenant que la délibération attaquée autorisait le maire à signer modifiait les conditions d'exploitation ; qu'en lui déniant un tel intérêt au motif qu'elle n'avait pas elle-même vocation à assurer l'exploitation des ouvrages, sans rechercher si elle ne justifiait pas d'une autre qualité lui conférant un intérêt pour agir, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD, qui est propriétaire des infrastructures du service de distribution d'eau affermé à la Compagnie des eaux de Goussainville, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 1997, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 21 juin 1994 autorisant le maire de Goussainville à signer l'avenant n° 2 à la convention d'affermage liant la commune à la Compagnie des eaux de Goussainville ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 du contrat d'affermage, conclu le 11 avril 1992, entre la commune de Goussainville et la Compagnie des eaux de Goussainville, qui fait obligation au fermier d'obtenir des propriétaires concernés l'autorisation d'utiliser les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service, ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, d'ailleurs, l'avenant dont la délibération attaquée autorise l'approbation n'a ni pour objet, ni pour effet d'affranchir la Compagnie des eaux de Goussainville de l'obligation de respecter les stipulations de l'article 9 de la convention d'affermage ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'avenant litigieux entraînerait une augmentation des prix de l'eau n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 juillet 1999 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mars 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Goussainville a autorisé le maire de cette commune à signer l'avenant n° 2 à la convention d'affermage liant la commune à la Compagnie des eaux de Goussainville, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Goussainville du 21 juin 1994 autorisant le maire à signer l'avenant n° 2 à la convention d'affermage liant la commune à la Compagnie des eaux de Goussainville et le surplus des conclusions des requêtes de cette association syndicale devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES" SECTEUR NORD, à la Compagnie des eaux de Goussainville, à la commune de Goussainville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212125
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2001, n° 212125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212125.20010219
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