Vu, enregistrée le 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) ; le SCARA demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de un million de francs par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 179784-180959 du 20 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du tourisme et du ministre délégué au budget du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 des mêmes ministres fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que, par une décision du 20 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au budget modifiant, pour les années 1991 à 1995, les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 des mêmes ministres fixant, pour l'avenir, le champ d'application et les taux unitaires de ladite redevance ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 mai 1998, l'exécution de cette décision n'implique pas que soit ordonné le remboursement des sommes mises à la charge des compagnies de transport par des titres de perception émis sur le fondement des dispositions annulées des deux arrêtés susmentionnés ; que la demande du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES tendant à ce que l'Etat soit condamné sous une astreinte de un million de francs par jour de retard à rembourser aux compagnies aériennes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le montant du trop-perçu correspondant aux dépenses qui, selon la décision du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, n'avaient pas à être mises à la charge de ces compagnies sous la forme d'une redevance, constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par cette dernière décision ; que la requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.