Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1998, l'ordonnance en date du 13 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves X..., domicilié B.P. 11490 à Nouméa (98802) ;
Vu la demande, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation des décisions, en date des 17 avril et 5 mai 1997, du conseil médical de l'aéronautique civile le déclarant, respectivement, inapte classe 1 et inapte classe 2, puis inapte définitivement, à l'exercice de la profession de pilote de ligne de l'aéronautique civile ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions des 17 avril 1997 et 5 mai 1997 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré, respectivement, "inapte classe 1 et inapte classe 2", puis "inapte définitivement" à l'exercice de la profession de pilote de ligne de l'aéronautique civile ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2 et du 4 a), b), d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; que ces conditions, en ce qui concerne le personnel navigant professionnel, sont notamment définies au paragraphe 1.11.1 de l'annexe de l'arrêté du 2 décembre 1988 précité ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne ... Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogations, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport des experts désignés en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juillet 1999, que l'état de santé de M. X... est de ceux qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, font obstacle à ce que soit reconnue l'aptitude d'un pilote à l'exercice de la navigation professionnelle ou de la navigation non-professionnelle ; que si M. X... soutient qu'une "réglementation européenne" contredit les dispositions précitées, cette "réglementation", qui n'a que la valeur d'une recommandation, est dépourvue d'effet direct ; qu'il s'ensuit que les décisions des 17 avril et 5 mai 1997 du conseil médical de l'aéronautique civile prononçant l'inaptitude définitive de M. X... "classe 1 et "classe 2" sont légalement justifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat par sa décision susvisée du 28 juillet 1999 sont mis pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'équipement, des transport et du logement.