La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2001 | FRANCE | N°192128

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 192128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Soly X..., médecin généraliste, exerçant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 2 octobre 1997, confirmant une décision du conseil régional d'Ile-de-France du 26 mars 1994 qui lui infligeait la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Soly X..., médecin généraliste, exerçant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 2 octobre 1997, confirmant une décision du conseil régional d'Ile-de-France du 26 mars 1994 qui lui infligeait la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame dans son article 10 que : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( ...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. X... a reçu communication dès le 25 juillet 1997 de la date de l'audience où l'affaire le concernant devait être jugée et qui était fixée au 2 octobre 1997 ; qu'il a fait valoir par une lettre adressée le 24 septembre 1997 à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins que ses convictions religieuses lui interdisaient toute activité de nature professionnelle le jour de A...
Z... Shana, fête du nouvel an juif, qui tombait précisément le 2 octobre 1997 et demandé pour cette raison le report de l'audience ;
Considérant que si le motif ainsi invoqué par M. X... était de nature à justifier cette demande la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins pouvait néanmoins légalement refuser d'y faire droit si elle estimait, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contrôlée par le juge de cassation, qu'en raison des circonstances de l'espèce, notamment du caractère tardif de sa date de présentation, elle avait pour seul but de différer l'examen de l'affaire et l'exécution de la sanction disciplinaire éventuellement encourue ; qu'ainsi la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas méconnu le principe de la liberté des cultes en refusant pour le motif mentionné ci-dessus d'accéder à la demande de report de l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 "la minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de comporter la signature de tous les membres de la section disciplinaire ;

Considérant que, pour infliger au Dr X... la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que ce praticien avait mis en place une organisation utilisant le concours de praticiens de différentes disciplines à la disposition desquels il mettait des locaux en percevant lui-même la totalité des honoraires versés par les patients dont il reversait une partie après avoir opéré lui-même la compensation avec le montant des loyers ; que le Dr X... a refusé, dansle litige qui l'opposait au Dr Y... de s'engager dans le mécanisme de conciliation que proposait le conseil départemental de l'Ordre ; qu'en estimant que le comportement de l'intéressé était uniquement inspiré par des considérations d'ordre financier, la section disciplinaire a porté une appréciation qui n'est pas entachée de dénaturation des faits et échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'en jugeant que ce comportement méconnaissait les règles du code de déontologie concernant l'indépendance des médecins, les règles de mise en commun des honoraires et les obligations de confraternité et était contraire à l'honneur et à la probité, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification et n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; qu'il résulte de ce qui précède que le Dr X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soly X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192128
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 192128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192128.20010129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award