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08/12/2000 | FRANCE | N°199601

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 199601


Vu 1°), sous le numéro 199601, la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer ;
Vu 2°), sous le numéro 200705, la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ...

Vu 1°), sous le numéro 199601, la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer ;
Vu 2°), sous le numéro 200705, la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer et condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 38, 41, 55 et 74 ;
Vu la loi n° 99-1123 du 28 décembre 1999 portant ratification notamment de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, en particulier son article 1er ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 a, en application de l'article 38 de la Constitution, autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ; que, dans le cadre de cette habilitation est intervenue notamment l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, dont les requêtes susvisées ont contesté la légalité devant le Conseil d'Etat ; que, par plusieurs lois promulguées le même jour le législateur a ratifié les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 6 mars 1998 et, en particulier, par la loi n° 99-1123 du 28 décembre 1999 l'ordonnance présentement attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que la légalité de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions des requêtes tendant à son annulation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE dirigées contre l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 199601
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-145 du 06 mars 1998
Loi 99-1123 du 28 décembre 1999
Ordonnance 98-522 du 24 juin 1998 décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 199601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199601.20001208
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