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15/11/2000 | FRANCE | N°206414

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 2000, 206414


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l

'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société M6,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, quelle que soit sa dénomination, l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS a seulement pour objet social, selon ses statuts : "de rassembler, au-delà des appartenances politiques, philosophiques ou religieuses, des personnes de toute nationalité désirant ( ...) promouvoir et favoriser l'expression des téléspectateurs sous toutes ses formes" ; qu'en raison de la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 11 août 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'une procédure de sanction soit engagée à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) pour non-respect des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, la requête de l'association n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte ( ...)" ; que la présente décision qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions de la société M6 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS à payer à la société M6 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société M6 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société M6, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206414
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 206414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206414.20001115
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