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15/11/2000 | FRANCE | N°201957

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 2000, 201957


Vu 1°), sous le n° 201957, la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, dont le siège social est au ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Bourges, Vierzon, Châteauroux, Orléans, Tours, Blois, Niort, Châtellerault et Poitiers ;
Vu 2°

), sous le n° 202240, la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au s...

Vu 1°), sous le n° 201957, la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, dont le siège social est au ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Bourges, Vierzon, Châteauroux, Orléans, Tours, Blois, Niort, Châtellerault et Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 202240, la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, dont le siège social est au ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à Poitiers, et en tant que de besoin, à Bourges, Vierzon, Châteauroux, Orléans, Tours, Blois, Niort et Châtellerault ;
Vu 3°), sous le n° 209824, la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, dont le siège social est au ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 février 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à Blois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 201957, 202240 et 209824 sont dirigées contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant les candidatures de la société CANAL 9 à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans plusieurs zones de la région Centre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation opposé à la société CANAL 9 dans les zones de Vierzon, Orléans, Tours, Niort et Châtellerault :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la candidature de la société CANAL 9 dans les zones de Vierzon, Orléans, Tours, Niort et Châtellerault, prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 21 avril 1998, a été notifiée à ladite société le 10 septembre 1998 ; qu'aux dates des 20 novembre 1998, 30 novembre 1998 et 29 juin 1999 auxquelles les requêtes susvisées de la société CANAL 9 ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat cette décision était devenue définitive du fait de l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que les conclusions dirigées contre le rejet de la candidature de la société CANAL 9 dans les zones de Vierzon, Orléans, Tours, Niort et Châtellerault sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'autorisation opposé à la société CANAL 9 dans la zone de Châteauroux et de Poitiers :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel : " ...accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprisses éditrices de publication de presse" ;
Considérant que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, tenir compte, lorsqu'il accordeune autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de ce qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté, dans la zone de Châteauroux, la candidature de la société CANAL 9 au profit de Chérie FM, Radio Nostalgie et RFM, au motif que ces opérateurs qui font partie de réseaux nationaux "bénéficient d'une notoriété et d'un public fidèle en province", expérience dont ne pouvait se prévaloir Chante France qui est diffusé uniquement dans la région parisienne ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le fait que la société CANAL 9 n'était pas présente en dehors de la région parisienne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa motivation d'une erreur de droit ; que sa décision du 19 mai 1998 doit par suite être annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Châteauroux ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté, dans la zone de Poitiers, la candidature de la société CANAL 9 au profit de Radio Nostalgie, au motif que le programme de cet opérateur "a acquis dans cette zone une notoriété et un public fidèle", éléments constitutifs d'une expérience dont ne peut se prévaloir Chante France ; qu'en se fondant ainsi sur le fait que la société CANAL 9 n'était pas présente à Poitiers, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa motivation d'une erreur de droit ; que sa décision du 8 septembre 1998 rejetant la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Poitiers doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre les refus d'autorisation opposées à la société CANAL 9 dans les zones de Bourges et de Blois :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder dans un délai déterminé à l'examen des candidatures présentées dans le ressort d'un comité technique radiophonique en vue de l'exploitation de fréquences radioélectriques par voie hertzienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'examen de l'ensemble des candidatures présentées dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers aurait été irrégulière en raison de sa lenteur ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en indiquant, pour motiver sa décision d'écarter la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Bourges, poursuivre les impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs et des groupes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères prévus à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 ; que sa décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Blois au motif que la société "présente un projet de développement sur l'ensemble du territoire national sans en avoir les capacités financières alors que le marché publicitaire national stagne" ; qu'il s'est ainsi fondé sur l'un des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que sa décision, qui ne se fonde pas sur des faits inexacts, n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du19 mai 1998 en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone de Bourges et de la décision en date du 9 février 1999 en tant qu'elle a rejeté sa candidature dans la zone de Blois ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société CANAL 9 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à la condamnation de la société CANAL 9 à une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce que la société CANAL 9 soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Châteauroux. La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 septembre 1998 rejetant la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Poitiers est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à la condamnation de la société CANAL 9 à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2000, n° 201957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201957
Numéro NOR : CETATEXT000008053766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-15;201957 ?
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