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15/11/2000 | FRANCE | N°200054

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 novembre 2000, 200054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1998 et 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1997 par laquelle la chambre de discipline du Conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens a rejeté la plainte qu'il a formulée à l'encontre de Mme

Y... et de M. Alex Z... ;
2°) de condamner Mme Y... et M. Alex Z....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1998 et 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1997 par laquelle la chambre de discipline du Conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens a rejeté la plainte qu'il a formulée à l'encontre de Mme Y... et de M. Alex Z... ;
2°) de condamner Mme Y... et M. Alex Z... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Z... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique dans la rédaction alors en vigueur de ce dernier : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines ( ...) L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'Ordre des phamaciens. Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré" ; que par un arrêté du 12 mai 1995, pris en application des dispositions de l'article L. 588-1 précité, le préfet de la Martinique a organisé les services de garde et d'urgence ;
Considérant que, pour écarter le grief invoqué par M. X... et tiré de ce que Mme Y... et M. Z... auraient méconnu les dispositions législatives précitées en ouvrant leur officine, alors même qu'ils n'étaient pas de service de garde et d'urgence, et en assurant une permanence de nuit à "volets fermés", de 19 h 30 le dimanche à 7 h 00 le lundi matin, le Conseil national a estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait l'ouverture au public de l'officine à "volets fermés" durant la nuit ; qu'en se fondant sur ce qu'une pharmacie qui ouvre pendant un service de garde ou d'urgence n'a pas l'obligation de maintenir ses volets ouverts pendant la nuit et en relevant que les conditions auxquelles une officine peut rester ouverte pendant la nuit, alors même qu'elle n'assure pas de service de garde ou d'urgence, avaient été respectées par la pharmacie Z... dont les horaires d'ouverture étaient conformes à ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 12 mai 1995, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y... et M. Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à Mme Y... et à M. Z... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Mme Marie-Claire Y..., à M. Alexis Z..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-03,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -CAOuverture d'une pharmacie pendant un service de garde ou d'urgence alors même qu'elle n'assure pas ce service (article L. 588-1 du code de la santé publique) - Existence (1) - Conditions - Obligation de maintenir les volets ouverts pendant la nuit - Absence.

55-03-04-03 Une pharmacie qui ouvre pendant un service de garde ou d'urgence, alors même qu'elle n'assure pas ce service, n'a pas l'obligation de maintenir ses volets ouverts pendant la nuit.


Références :

Code de la santé publique L588-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 2000-02-09, Adda et Piquet, p. 47


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2000, n° 200054
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 15/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200054
Numéro NOR : CETATEXT000008051659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-15;200054 ?
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