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04/10/2000 | FRANCE | N°211989

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2000, 211989


Vu 1°/, sous le n° 211989, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5

000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;...

Vu 1°/, sous le n° 211989, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 212126, la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 211989 et 212126 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer ; que M. X... et le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, qui ont demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom, attaquent les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ces demandes ;
Considérant par la décision n° 148866 du 18 juin 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant la demande de la fédération syndicale S.U.D. des P.T.T. tendant à l'abrogation du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 18 décembre 1990, relatif à la répartition des sièges au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public de la poste et des télécommunications ; que l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache au dispositif de la décision précitée, s'attache aussi, comme le soutiennent les requérants, au motif, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que la composition de cette commission était illégale comme contraire aux prescriptions de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, auquel renvoie l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette commission, consultée en application des dispositions de l'article 36 de la loi du2 juillet 1990 précitée, a rendu son avis sur le projet de décret du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom, elle était, pour le motif susrappelé, irrégulièrement composée ; que cette consultation a été ainsi entachée d'irrégularité ; que le décret du 2 avril 1996 est, dès lors, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision du Premier ministre refusant de l'abroger est illégale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... et au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS une somme globale de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que si La Poste a été invitée à produire ses observations sur les requêtes de M. X... et du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS par le secrétariat de la Section du Contentieux, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité de Partie au litige ; que, dès lors, La Poste ne pourrait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation du décret du 2 avril 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... et au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS une somme globale de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le surplus des conclusions de M. X... et du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, à La Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211989
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Décret 90-1122 du 18 décembre 1990 art. 2
Décret 96-285 du 02 avril 1996 décision attaquée annalution
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 17
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 12, art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 211989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211989.20001004
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