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28/07/2000 | FRANCE | N°214890

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 214890


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre, 1er décembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Cher avait autorisé M. X... à ouvrir un cabinet de chirurgie dentaire à Li

gnières ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre, 1er décembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Cher avait autorisé M. X... à ouvrir un cabinet de chirurgie dentaire à Lignières ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, "Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique ..." ; que, pour statuer sur la demande d'autorisation prévue par ces dispositions, il appartient au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, sur recours formé contre la décision de celui-ci, au Conseil national d'examiner si l'autorisation sollicitée est justifiée par les besoins de la santé publique ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné en l'espèce à annuler la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Cher avait accordé à M. X... l'autorisation de s'installer à Lignières, pour des motifs de procédure tirés de ce que le conseil départemental n'avait pas préalablement appelé le praticien dont le requérant était auparavant le collaborateur, M. Y..., à formuler ses observations et ne lui avait pas notifié sa décision ; qu'il appartenait en tout état de cause au Conseil national de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. X... au regard des besoins de la santé publique ; qu'en s'abstenant de le faire, le Conseil national a méconnu ses pouvoirs ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 29 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. X... la sommede 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à M. Bernard Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 70
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 214890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214890
Numéro NOR : CETATEXT000008073788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;214890 ?
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