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28/07/2000 | FRANCE | N°183460

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 183460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1996 et 14 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie D..., Mme Françoise C..., Mme Sylvie X..., Mlle Laurence A..., Mme Françoise B..., Mlle Nadine Y..., Mme Colette E..., Mme Brigitte F... et Mme Claude Z..., conservateurs aux bibliothèques universitaires de Paris I, à la bibliothèque CUJAS et à la bibliothèque de la Sorbonne, domiciliés à la bibliothèque CUJAS de droit et de sciences économiques, ... ; Mme D... et autres demandent que le Conseil d'Eta

t annule l'arrêt en date du 25 juillet 1996 de la cour administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1996 et 14 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie D..., Mme Françoise C..., Mme Sylvie X..., Mlle Laurence A..., Mme Françoise B..., Mlle Nadine Y..., Mme Colette E..., Mme Brigitte F... et Mme Claude Z..., conservateurs aux bibliothèques universitaires de Paris I, à la bibliothèque CUJAS et à la bibliothèque de la Sorbonne, domiciliés à la bibliothèque CUJAS de droit et de sciences économiques, ... ; Mme D... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 25 juillet 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, par lequel celle-ci a rejeté leur demande d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1994 rejetant leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales et des élections aux conseils des UFR et des instituts 01, 02, 05, 07, 09 et 12 au titre du collège A, qui se sont déroulées le 3 mai 1993 et dont les résultats ont été proclamés le 7 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme D... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, accueilli les conclusions d'appel formées par Mme D... et autres en tant qu'elles tendaient à l'annulation des opérations électorales susmentionnées au titre du collège B et, d'autre part, rejeté ces conclusions en tant qu'elles tendaient à l'annulation des mêmes opérations électorales au titre du collège A ;
En ce qui concerne les opérations électorales au titre du collège A :
Considérant que l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, auquel se réfère l'article 5, relatif à l'élection des membres des conseils scientifiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, inclut dans le collège des professeurs les corps du personnel scientifique des bibliothèques ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "( ...) les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants et de la coordination des équipes pédagogiques" ;
Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu'elle est incompatible avec l'instauration, pour l'élection desdits conseils, d'un collège regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels ;
Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, "les personnels scientifiques des bibliothèques sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils", ces dispositions n'impliquaient pas une assimilation aux professeurs des universités ; que dès lors les auteurs du décret du 18 janvier 1985 ont, en incluant les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités, privé ces derniers de la représentation propre et authentique nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités particulières et ont ainsi porté atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d'indépendance des professeurs d'université ; qu'ainsi en adoptant le motif retenu par le tribunal administratif de Paris à l'appui du jugement qui lui était déféré par la voie de l'appel, par lequel ledit tribunal avait accueilli, pour les raisons sus-énoncées, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985, la cour n'a commis aucune erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;
En ce qui concerne les opérations électorales au titre du collège B :

Considérant que Mme D... et autres, qui ne contestent pas le dispositif de l'arrêt attaqué accueillant leurs conclusions d'appel dirigées contre les opérations électorales au titredu collège B, soutiennent que c'est à tort que la cour, pour fonder son dispositif, a jugé que les personnels scientifiques des bibliothèques, faute de se voir reconnaître la qualité d'électeurs au titre du collège A, devaient nécessairement se voir reconnaître une telle qualité au titre du collège B ; que les requérants se bornent ainsi à critiquer sur ce point les motifs de l'arrêt attaqué sans discuter le bien-fondé de son dispositif ; que, par suite et faute d'intérêt, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie D..., Mme Françoise C..., Mme Sylvie X..., Mlle Laurence A..., Mme Françoise B..., Mlle Nadine Y..., Mme Colette E..., Mme Brigitte F..., Mme Claude Z..., à l'université Paris I et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 183460
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 3, art. 5
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 55, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 183460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183460.20000728
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