Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1993 et 4 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z... et Mme Y...
X..., demeurant 72 cours du Général de Gaulle et allée des Platanes à Gradignan (33170) ; M. Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal admistratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 1990 du maire de Gradignan portant règlement de publicité des enseignes et préenseignes sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant réglement national de la publicité en agglomération ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, il peut être institué dans tout ou partie d'une agglomération des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, plus restrictives que celles prévues par le décret en Conseil d'Etat auquel renvoie l'article 8 de cette loi ; que ces zones sont déterminées par le maire au terme d'une procédure fixée par l'article 13 de la même loi ; que, par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Gradignan a fait application de ces dispositions en instituant dans cette commune des zones de publicité restreinte dites zones PR1, PR2 et PR3 ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris sur proposition du groupe de travail prévu à l'article 13-1 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ; que la circonstance qu'il comporte, ainsi que le document figurant en annexe à cet arrêté, une erreur quant à la date de l'arrêté préfectoral constituant ce groupe de travail, est sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission départementale des sites en date du 10 avril 1990 que celle-ci a émis un avis favorable au projet instituant des zones de publicité restreinte à l'intérieur de l'agglomération de Gradignan sous réserve que soit proposée "une nouvelle rédaction des prescriptions relatives à la zone PR2 pour les rendre moins discriminatoires" ; que cette réserve était motivée par la disposition du projet qui faisait échapper à l'interdiction de la publicité dans cette zone les informations municipales ou agréées par les services de la commune ; qu'il n'est pas contesté que le règlement de publicité attaqué a été modifié par une nouvelle rédaction prévoyant l'interdiction pure et simple de toute publicité dans la zone concernée ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris sur l'avis favorable de la commission départementale des sites ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que dans la zone PR1, la publicité devait respecter un retrait minimum de 3 mètres en façade par rapport à la limite de propriété, communale, communautaire ou privée, ainsi que par rapport à la limite de voirie ; que, dans la zone PR2, la publicité était interdite dans un périmètre de 50 mètres autour de secteurs protégés, constructions et aménagements publics ; que, dans la zone PR3, la publicité était interdite dans un périmètre de 50 mètres autour des espaces verts et parcs communaux ; qu'ainsi les dispositions susanalysées n'ont pas institué une interdiction générale de toute publicité sur les propriétés privées ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Gradignan n'a pas sur ce point entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délimitant les zones de publicité restreinte décrites ci-dessus, le maire aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1990 par lequel le maire de Gradignan a réglementé la publicité, les enseignes et les préenseignes sur le territoire de la commune ;
Sur les conclusions de M. Z... et de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gradignan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. Z... et à Mme X... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z..., à Mme Y...
X..., au maire de Gradignan et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.