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19/06/2000 | FRANCE | N°199435

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 199435


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., domicilié ... (25052) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Guadeloupe en date du 11 février 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en cabinet secondaire à Saint-Martin (Gua

deloupe) ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des méd...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., domicilié ... (25052) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Guadeloupe en date du 11 février 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en cabinet secondaire à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F hors taxes en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale dispose : "Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant qu'un médecin doit être en mesure d'assurer la continuité des soins de l'ensemble de ses patients, y compris ceux de son cabinet secondaire ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en recherchant si M. X..., installé à Besançon (Doubs), pouvait être en mesure d'exercer la continuité des soins et la réponse aux besoins urgents des patients du cabinet secondaire de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, qu'il entendait créer à Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'en estimant que la distance entre les deux cabinets excluait cette possibilité, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199435
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 199435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199435.20000619
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