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19/06/2000 | FRANCE | N°194676

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 194676


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

é interministériel du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissio...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires centrales de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les instructions du 17 décembre 1997 relatives aux élections du 17 juin 1998, en vue du renouvellement des commissions consultatives paritaires ministérielles et des commissions consultatives paritaires locales ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de reconnaître aux agents français non titulaires exerçant dans des établissements conventionnés la qualité d'électeurs aux élections aux commissions susmentionnées ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de fixer un délai d'exécution de la décision à prononcer et une astreinte journalière de 3 000 F pour retard d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 5 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983 portant création de commissions consultatives paritaires au ministère des relations extérieures ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires centrales de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1998 relatif à ces élections et l'instruction du directeur de l'agence en date du 17 décembre 1997 :
Considérant que l'arrêté attaqué est un élément de la procédure conduisant à la répartition, par le directeur de l'agence, des sièges des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires centrales de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; qu'il a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire ; que si sa légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur de l'agence procédant à la répartition des sièges, il ne saurait en revanche faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de cet arrêté et de l'instruction du directeur de l'agence en date du 17 décembre 1997 sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 7 novembre 1997 :
Considérant que la fédération n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions ;que celles-ci ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1998 relatif à ces élections et l'instruction interministérielle du 17 décembre 1997 :
Considérant que l'arrêté attaqué est un élément de la procédure conduisant à la répartition, par le ministre des affaires étrangères, des sièges des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles ; qu'il a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire ; que si sa légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères procédant à la répartition des sièges, il ne saurait en revanche faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de cet arrêté et de l'instruction du directeur de l'agence en date du 17 décembre 1997 sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194676
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1998 décision attaquée confirmation
Instruction du 17 décembre 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 194676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194676.20000619
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