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16/06/2000 | FRANCE | N°214920

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 214920


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 3, Manoir de Penarun à Plouerden (29800) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment

par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 97-558 du...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 3, Manoir de Penarun à Plouerden (29800) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sousle contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue de reprendre ultérieurement l'exploitation d'un salon, demander, et le cas échéant obtenir, la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ne seraient pas applicables à la requérante au motif que celle-ci , actuellement gérante d'un salon, envisage d'en acquérir un autre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait, à la date de la décision attaquée, de plus de dix huit années de pratique professionnelle au cours desquelles lui ont été confiées des responsabilités d'encadrement au sein des salons où elle a travaillé comme employée, puis, au cours des six dernières années dans le salon dont elle assure la gérance ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 6 avril 1999 ainsi que de sa décision confirmative du 27 septembre 1999 ;
Article 1er : Les décisions des 6 avril et 27 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214920
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 214920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214920.20000616
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