Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BOUDA, demeurant Douar Tastite, Tizi-Ousli, Taza (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain né en 1979, a sollicité le 28 juillet 1999 la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son oncle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la demande de visa avait pour objet de permettre à l'intéressé de rendre visite à son oncle ; que, pour refuser le visa d'entrée sur le territoire français le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits et à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BOUDA et au ministre des affaires étrangères.