Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998, présentée par M. Khatir X..., demeurant chez M. Hamida Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du 15 septembre 1998 fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 23 mars 1998, date à laquelle il a reçu notification de l'arrêté du préfet de la Loire du 12 mars 1998 ayant refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 12 mars 1998 refusant de régulariser la situation de M. X... et de lui délivrer un titre de séjour n'indiquait pas vers quel pays l'intéressé serait reconduit, s'il se maintenait irrégulièrement en France ; que, dès lors, le moyen tiré des graves dangers encourus par M. X... s'il était reconduit en Algérie est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant en Algérie, l'arrêté attaqué du 11 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors que ledit arrêté n'indique pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que si M. X... fait valoir que son père décédé était fonctionnaire de police de l'Etat algérien et que le magasin de son frère a été détruit le 23 mai 1997 par l'explosion d'une bombe, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque réel en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 11 août 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière et de la décision en date du 15 septembre 1998 ayant désigné l'Algérie comme pays de reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khatir X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.