Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1993 et le 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS PTT FORCE OUVRIERE dont le siège est BP 66 à Paris cedex 15 (75722), représentée par son secrétaire général en exercice ; la fédération requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'instruction du 20 août 1993 relative aux regroupements de fonctions à La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part, l'instruction en date du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste a été publiée au numéro 46 du "Bulletin des ressources humaines de La Poste", parvenu dans les services de La Poste à Paris le 28 septembre 1992 et que, d'autre part, l'instruction en date du 20 août 1993 relative aux regroupements de fonctions et à la mobilité a été publiée au numéro 53 du même bulletin, parvenu dans les services de La Poste à Paris le 18 octobre 1993 ; que la requête de la fédération requérante n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 décembre 1993 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS PTT FORCE OUVRIERE, Syndicat des services financiers de Paris, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS PTT FORCE OUVRIERE, Syndicat des services financiers de Paris, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.