Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2000, l'arrêt du 12 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 décembre 1997, présentée par M. Philippe X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le ministre de la défense a prononcé son exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, a refusé sa nomination au grade de sous-lieutenant et l'a remis à la disposition de son armée d'appartenance, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 octobre 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié notamment par le décret n° 94-10 du 7 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par, une demande présentée le 20 décembre 1995 au tribunal administratif de Melun, M. X..., élève officier à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, a demandé l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1995 par laquelle le ministre de la défense a décidé de l'exclure de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ; qu'après qu'un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 octobre 1997 a rejeté sa demande, M. X... a formé appel devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par son arrêt du 12 novembre 1999, la cour administrative d'appel de Paris a annulé comme rendu par une juridiction incompétente le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun et, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat comprend :"2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions, et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République ..." ; que l'article 7-1 du décret susvisé du 22 décembre 1975 dispose : "Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend : 1° Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les élèves ... qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... avait la qualité d'élève-officier ; que les élèves-officiers ne sont pas nommés par décret du Président de la République ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... ;
Considérant qu'en raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et l'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun qui lui était déféré comme rendu par une juridiction incompétente, il y a lieu en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1999 est déclaré nul et non avenu.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. X... est renvoyée devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Paris.