Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1999, l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Aimé X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Aimé X..., demeurant Base aérienne 107 à Vélizy-Villacoublay air (78129) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'avis d'admission en stage de perfectionnement de sous-officiers de carrière en date du 16 janvier 1992 révélant la décision de rejet de sa candidature, au titre du recrutement au choix, au grade de lieutenant de l'armée de l'air, ensemble les décisions des 24 février 1992, 1er avril 1992 et 2 juin 1992 par lesquelles le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le ministre de la défense ont respectivement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'ordonner la communication des dossiers des militaires dont la candidature au grade de lieutenant de l'armée de l'air a été retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernantles nominations aux emplois civils et militaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée le 10 juillet 1992 au tribunal administratif de Versailles par M. Aimé X..., sous-officier de l'armée de l'air, tend à l'annulation, d'une part, de l'avis d'admission en stage de perfectionnement des sous-officiers de carrière en date du 16 janvier 1992, fixant la liste des candidats retenus au titre du recrutement au choix au grade de lieutenant, ensemble les décisions des 24 février 1992, 1er avril 1992, et 2 juin 1992 rejetant ses recours administratifs, d'autre part, au rejet de sa demande de communication des motifs pour lesquels il n'a pas été retenu pour suivre ledit stage de perfectionnement ; qu'après qu'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 novembre 1996 a rejeté sa demande, M. X... a formé appel devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par son arrêt du 16 septembre 1999, la cour administrative d'appel a annulé comme rendu par une juridiction incompétente le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 novembre 1996 et a transmis le dossier au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat comprend : "2° les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions, et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnements et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République ..." ; que l'article 13 du décret susvisé du 22 décembre 1975 dispose : "Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, les sous-officiers de carrière et les officiers suivants : 1° Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ..., les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière ..." ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était sous-officier ; que les sous-officiers ne sont pas nommés par décret du Président de la République ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... ;
Considérant qu'en raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et l'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles qui lui était déféré comme rendu par une juridiction incompétente, il y a lieu en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 septembre 1999 est déclaré nul et non avenu.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. X... est renvoyée devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, au ministre de la défense.