La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°207000

France | France, Conseil d'État, 14 juin 2000, 207000


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Fawzi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Ge

nève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des drotis ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Fawzi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Fawzi X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 20 octobre 1997 sous couvert d'un visa d'affaires, a adressé le 19 janvier 1998 au PREFET DU VAL-DE-MARNE un courrier dans lequel il expose les risques auxquels il prétend être soumis en Algérie ; que cette lettre, par laquelle l'intéressé sollicite expressément l'asile territorial, tendait également à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elle vise expressément la Convention de Genève ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a estimé qu'il appartenait au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer à M. X..., nonobstant le rejet de sa demande d'asile territorial, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aidejuridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour et à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207000
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 février 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 207000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207000.20000614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award