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17/05/2000 | FRANCE | N°211319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 211319


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 12 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leila X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal, dirigées contre cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 12 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leila X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal, dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Leila Y..., de nationalité siérraléonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 1998 de la décision du PREFET DE POLICE en date du 26 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... qui est entrée en France en 1997 fait valoir que le 15 septembre 1998, date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, elle vivait en France auprès de sa belle-mère avec ses deux enfants régulièrement scolarisés et n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y... et eu égard à la possibilité pour l'intéressée d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant que le fait que Mme Y... ait donné naissance à un enfant postérieurement à l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 septembre 1998 ;
Article 1er : L'article premier du jugement en date du 12 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Leila Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 211319
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 211319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211319.20000517
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