La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°206159

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 206159


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabamaham X..., demeurant chez M. X..., ... neuf à Noisy-le-Grand (93160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabamaham X..., demeurant chez M. X..., ... neuf à Noisy-le-Grand (93160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal en ce qu'il a été pris en application de dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui seraient elles-mêmes illégales ; que toutefois M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui n'a pas le caractère d'une directive ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas établi ;
Considérant que la circonstance que le gouvernement ait saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. X..., de nationalité malienne, né en 1967, fait valoir qu'il est entré en France en 1993, qu'il travaille et vit avec sa soeur et la famille de celle-ci ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants, a conservé une partie de sa famille au Mali ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. X... séjourne en France depuis plus de 5 ans, ait développé en France un réseau d'amis, ait toujours travaillé et rempli ses obligations fiscales et qu'il risque de subir une intervention chirurgicale ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de raison de séjour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à ces risques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabamaham X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 206159
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 206159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206159.20000517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award