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10/05/2000 | FRANCE | N°205456

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 205456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Touria X..., demeurant Maison 63, rue 4 Hay Moufarhi Ain Harroun à Fès au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Touria X..., demeurant Maison 63, rue 4 Hay Moufarhi Ain Harroun à Fès au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre desaffaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mlle Touria X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine, sur l'insuffisance des ressources à la disposition effective de l'intéressée pour son séjour en France, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa soeur, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Touria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205456
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 205456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205456.20000510
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