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05/05/2000 | FRANCE | N°208475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 208475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1999 et 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ..., Le Plessis Trévise (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le

décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1999 et 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ..., Le Plessis Trévise (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploitait pas elle-même un salon avant la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 mais qui exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue d'exploiter ultérieurement son propre salon, demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées invoquées par le requérant ne lui sont pas applicables aux motifs qu'il exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié et qu'il envisage d'acquérir un salon postérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure hommes en 1969, justifiait à la date de la décision attaquée de plus de 27 années de pratique professionnelle dont trois en qualité de co-responsable d'un salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Article 1er : La décision en date du 9 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208475
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 208475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208475.20000505
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