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05/05/2000 | FRANCE | N°207053

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 207053


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zorha X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, la décision de la même commission en date du 10 novembre 1998 rejetant son recours gracieux et la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, en date du 12 mars 1999, rejetant son r

ecours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zorha X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, la décision de la même commission en date du 10 novembre 1998 rejetant son recours gracieux et la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, en date du 12 mars 1999, rejetant son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que si Mme X... allègue être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure depuis 1977, elle ne produit aucun justificatif de ce diplôme ; que si elle soutient avoir une expérience professionnelle de 24 ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été en mesure d'établir la réalité de son expérience professionnelle que pour 4 années en qualité de salariée et pour 2 ans et demi en qualité de responsable d'un salon de coiffure ; que, dès lors, en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle au motif que sa formation et son expérience professionnelle étaient insuffisantes, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 27 juillet et 10 novembre 1998 et de la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en date du 12 mars 1998 rejetant son recours hiérarchique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zorha X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207053
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 207053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207053.20000505
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