La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2000 | FRANCE | N°198497

France | France, Conseil d'État, 28 avril 2000, 198497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa décision du 5 mai 1995 nommant le requérant deuxième vice-président et directeur du cercle national des armées en qualité d'officier en retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa décision du 5 mai 1995 nommant le requérant deuxième vice-président et directeur du cercle national des armées en qualité d'officier en retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 juin 1998 :
Considérant que par une décision en date du 5 mai 1995, le ministre de la défense a nommé M. X... deuxième vice-président et directeur du cercle national des armées à compter du 8 septembre 1996 ; que, par une décision en date du 10 mai 1996, le ministre de la défense a rapporté cette première décision ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 10 mai 1996, au motif que, prise en considération de la personne de l'intéressé, elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier à M. X..., le ministre de la défense a rapporté la décision du 5 mai 1995, par une nouvelle décision en date du 2 juin 1998, prise après que M. X... ait pris connaissance de son dossier ; que M. X... demande l'annulation de cette décision du 2 juin 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "les personnes physiques ou morales ont droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que la décision du 5 mai 1995 du ministre de la défense nommant M. X... deuxième vice-président et directeur du cercle national des armées à compter du 8 septembre 1996, a créé des droits au profit de l'intéressé ; que, par suite, la décision en date du 2 juin 1998 prononçant le retrait de cette décision du 5 mai 1995 devait être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1998, au motif qu'elle n'est pas motivée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 2 juin 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198497
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 198497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198497.20000428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award