La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2000 | FRANCE | N°162944

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 162944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rose X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfu

gié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rose X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui avait demandé à présenter ses explications à la séance publique de la commission des recours, a été entendue ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention de sa convocation à l'audience est inopérant ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, la minute de la décision a été signée par le président de séance ;
Considérant que la mention de l'article 20 du décret susvisé du 2 mai 1953 dans la décision constitue une erreur purement matérielle qui est sans incidence sur ladite décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et les craintes énoncées, la commission qui n'est pas tenue d'énumérer toutes les pièces du dossier ni de se prononcer sur la portée de chacun des documents figurant au dossier, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X..., la commission des recours des réfugiés s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la commission ne statuant pas en matière pénale ni sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant elle aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant et doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 1992 de la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rose X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 162944
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 162944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:162944.20000428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award