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27/03/2000 | FRANCE | N°196534

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 196534


Vu le recours enregistré le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles la SARL construction de moules du Haut-Jura (CMHJ) a été assujet

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Vu le recours enregistré le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles la SARL construction de moules du Haut-Jura (CMHJ) a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1986 et le 30 septembre 1987 ;
2°) de rétablir ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le III du même aticle dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices clos les 30 septembre 1986 et 30 septembre 1987 de la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura (CMHJ) devenu SA Collomb industries, créée en avril 1985, l'administration, estimant que cette société ne constituait pas une entreprise nouvelle mais procédait d'une restructuration de la SA Collomb mécanique, autre entreprise ayant, comme la SA Collomb industries, une activité de fabrication de moules pour l'industrie du plastique, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA Collomb industries prétendait en application des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'après avoir relevé que la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura avait une identité de clientèle avec la SA Collomb mécanique et exerçait une activité auparavant exercée par celle-ci, que le capital de la SARL était essentiellement détenu par des associés de la SA et qu'il y avait eu des relations de sous-traitance exclusive entre les deux sociétés pendant les sept premiers mois de l'existence de la SARL, la cour administrative de Nancy s'est fondée pour juger que la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura ( CMHJ) ne pouvait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes au sein de la SA Collomb mécanique, au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, sur les seuls motifs tirés de ce que les transferts de personnels entre l'entreprise existante et l'entreprise nouvelle avaient été limités, qu'il n'y avait pas eu transfert de moyens matériels et que le chiffre d'affaires de la SA Collomb mécanique n'avait connu aucune diminution depuis la création de la SARL, sans rechercher si la SA Collomb mécanique avait continué d'exercer pour son compte, après la création de la SARL, l'activité reprise par cette dernière ; que, la cour a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que la SA Collomb mécanique a cessé d'exercer pour son compte après la création de la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura, l'activité de fabrication traditionnelle de moules reprise par cette dernière et auparavant exercée par elle ; que par suite la création de la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura, qui a repris la clientèle de la SA en même temps que l'activité ci-dessus mentionnée, dont le capital était essentiellement détenu par des associés de la SA et qui a eu avec cette société des relations de sous-traitance exclusive pendant les 7 premiers mois de son existence, procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées parla SA Collomb mécanique ; que l'administration a pu dès lors légalement refuser à cette société le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts précité ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 décembre 1993 ;
Sur les conclusions de la SA Collomb industrie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Collomb industries la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes auxquelles la S.A.R.L "Construction de moules du Haut-Jura, a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1986 et le 30 septembre 1987 sont rétablies.
Article 3 : La requête présentée par la SA Collomb industries devant la cour administrative d'appel et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Collomb industries et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196534
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 196534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196534.20000327
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