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22/03/2000 | FRANCE | N°199485

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 199485


Vu le jugement en date du 4 juin 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1992, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du

10 juin 1992 par laquelle la commission compétente de la secti...

Vu le jugement en date du 4 juin 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1992, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 10 juin 1992 par laquelle la commission compétente de la section n° 7 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours formé contre ladite délibération ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 applicable à la date de la décision attaquée : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ( ...) Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission compétente de la section n° 7 du Conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 10 juin 1992, de ne pas retenir la candidature présentée à cette section par Mme X... pour son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que, compte tenu de la teneur du rapport établi par le rapporteur, qui se bornait à retracer les travaux de la candidate sans porter sur eux d'appréciation circonstanciée, la seule mention "non inscrite, dossier de recherche insuffisant" portée par les membres de la commission sur ce rapport, ne peut tenir lieu de rapport motivé au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions du décret du 6 juin 1984 modifié et qu'elle doit donc être annulée ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours formé contre la délibération de la commission compétente de la section n°7 du Conseil national des universités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission compétente de la section n° 7 du Conseil national des universités en date du 10 juin 1992 ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours formé par Mme X... le 18 juin 1992 contre ladite décision sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199485
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Décret 92-70 du 16 janvier 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 199485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199485.20000322
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