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09/02/2000 | FRANCE | N°202957

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 202957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 décembre 1998 et le 21 avril 1999, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités d'un montant de

548 016 F pour licenciement illégal ;
2°) de condamner la Chambre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 décembre 1998 et le 21 avril 1999, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités d'un montant de 548 016 F pour licenciement illégal ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 600 000 F à titre d'indemnité pour licenciement illégal ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 15 678 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1331 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par Mme X... tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sont condamnée à lui verser diverses indemnités du fait de l'illégalité de son licenciement, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que le contrat à durée indéterminée tacite dont Mme X... devait, selon elle, être regardée comme bénéficiaire, était nul et n'avait donc pu faire naître d'obligation envers la requérante à la charge de ladite chambre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'avait été invoqué devant les juges du fond par aucune des parties ; que la cour a ainsi soulevé d'office un moyen sans en informer les parties avant la séance du jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que l'arrêt du 22 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a été recrutée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 11 janvier 1988 par un contrat à durée déterminée d'un an ; que ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions, chaque année, jusqu'au 11 janvier 1993 ; que la circonstance qu'au terme du dernier renouvellement exprès, le contrat se soit poursuivi tacitement jusqu'à la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 9 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de Mme X... à compter du 10 janvier 1994, date reportée ensuite au 31 janvier 1994, n'a pu avoir pour effet, en l'absence dans le contrat de clause de tacite reconduction ou de volonté des parties d'en changer la nature, de transformer le contrat en cause en contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X... ne constitue pas un licenciement, mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités pour licenciement illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à laChambre de commerce et d'industrie de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui payer diverses indemnités pour licenciement illégal.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris dirigées contre le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités pour licenciement illégal et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202957
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 202957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202957.20000209
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