Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957 et la directive n° 77/338/CEE du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvové, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que les professeurs de l'école moderne de musique de Poitiers n'étaient pas les salariés de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité des notifications de redressements :
Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration, lorsque des redressements sont envisagés à l'égard d'un contribuable à l'issue à la fois d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de faire figurer ces redressements sur des notifications distinctes, dès lors que la notification adressée permet d'identifier sans confusion possible les redressements consécutifs à chacune des deux procédures de vérification ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications de redressements adressées à M. X..., l'une au titre de l'année 1981, l'autre au titre des années 1982 à 1984, comportent chacune l'indication de la procédure de redressement suivie au titre des différentes catégories d'imposition concernées et l'indication des conséquences qui en résultent ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre des procédures de redressements poursuivies à son encontre et que, par suite, la procédure d'imposition avait été, sur ce point, régulière, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la Cour a estimé que le contribuable, responsable de l'Ecole moderne de musique à Poitiers, n'établissait pas que le fait que l'agent vérificateur ait été l'épouse du directeur administratif et financier du conservatoire de musique de Poitiers, aurait fait obstacle à l'instauration, lors de la vérification, d'un débat oral et contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-A-I de la 6ème directive du Conseil de la CEE : "Les Etats membres exonèrent, dans les conditions, qu'ils fixent ... i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné ; j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire" ; et qu'aux termes de l'article 261-4-4° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ; que l'article 261-4-4° précité du code général des impôts, en prévoyant que l'enseignant doit être rémunéré directement par son élève, n'a pas ajouté de condition nouvelle à celles prévues par le j) précité de l'article 13-A-I de la 6ème directive, mais s'est borné à en préciser les modalités d'application ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis sur ce point d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les élèves de l'école de musique dirigée par M. X... lui réglaient l'ensemble des frais de scolarité dont il reversait une partie aux professeurs ayant dispensé l'enseignement ; qu'en en déduisant que les professeurs ne pouvaient être regardés comme rémunérés directement par leurs élèves et que les rémunérations versées, y compris celles correspondant aux propres enseignements assurés par le requérant, ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue à l'article 261-4-4° précité, la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a suffisamment motivé sa décision et porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 261-4-4° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 21 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1994 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.